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Extrait des observations du comité des droits de l'homme de l'ONU au sujet de la France


14. Le Comité note que les actes de terrorisme représentent une menace pour la vie mais
il s’inquiète de ce que la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 permet de placer en garde à vue
les personnes soupçonnées de terrorisme pour une période initiale de quatre jours, avec
une prolongation possible jusqu’à six jours, avant de les déférer devant un juge qui décidera
l’ouverture de l’instruction judiciaire ou la remise en liberté sans inculpation. Il relève aussi avec
préoccupation que dans le cas des personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme l’accès à
un avocat n’est garanti qu’au bout de soixante-douze heures et peut encore être reporté jusqu’au
cinquième jour quand la garde à vue est prolongée par un juge. Le Comité note aussi que le droit
de garder le silence pendant l’interrogatoire de la police concernant toute infraction pénale,
qu’elle soit ou non relative à des actes de terrorisme, n’est pas explicitement garanti dans le Code
de procédure pénale (art.7 , 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toute personne arrêtée du chef d’une infraction
pénale, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, soit déférée dans le plus
court délai devant un juge, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte.
Le droit de communiquer avec un avocat constitue également une garantie
fondamentale contre les mauvais traitements et l’État partie devrait faire en sorte
que les personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme bénéficient sans délai de
l’assistance d’un avocat. Toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale
devrait être informée qu’elle a le droit de garder le silence pendant l’interrogatoire
de police, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.


15. Le Comité demeure préoccupé par la longueur de la détention provisoire dans les affaires
de terrorisme et de criminalité organisée, qui peut atteindre quatre ans et huit mois. Le Comité
note que l’assistance d’un avocat de la défense et le réexamen périodique de la détention par le
juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le fondement factuel et la nécessité
invoquée de la détention sont garantis et qu’il existe également un droit d’appel. Néanmoins,
la pratique institutionnalisée d’une détention prolongée aux fins d’enquête, avant la mise
en accusation définitive et le procès pénal, est difficilement conciliable avec le droit garanti
dans le Pacte d’être jugé dans un délai raisonnable (art. 9 et 14).

L’État partie devrait limiter la durée de la détention avant jugement et renforcer le
rôle des juges des libertés et de la détention.