14. Le Comité note
que les actes de terrorisme représentent une menace pour la
vie mais
il
s’inquiète de ce que la loi no 2006-64 du 23
janvier 2006 permet de placer en garde à vue
les
personnes soupçonnées de terrorisme pour une
période initiale de quatre jours, avec
une
prolongation possible jusqu’à six jours, avant de
les déférer devant un juge qui décidera
l’ouverture
de l’instruction judiciaire ou la remise en
liberté sans inculpation. Il relève aussi avec
préoccupation
que
dans le cas des personnes en garde à vue
soupçonnées de terrorisme
l’accès à
un avocat
n’est garanti qu’au bout de soixante-douze heures
et peut encore être reporté jusqu’au
cinquième
jour quand la garde à vue est prolongée par un
juge. Le Comité note aussi que le droit
de garder le
silence pendant l’interrogatoire de la police concernant
toute infraction pénale,
qu’elle
soit ou non relative à des actes de terrorisme,
n’est pas explicitement garanti dans le Code
de
procédure pénale (art.7 , 9 et 14).
L’État
partie devrait veiller à ce que toute personne
arrêtée du chef d’une infraction
pénale,
y compris les personnes soupçonnées de
terrorisme, soit déférée dans le plus
court
délai devant un juge, conformément aux
dispositions de l’article 9 du Pacte.
Le droit de
communiquer avec un avocat constitue également une garantie
fondamentale
contre les mauvais traitements et l’État partie
devrait faire en sorte
que les
personnes en garde à vue soupçonnées
de terrorisme bénéficient sans délai de
l’assistance
d’un avocat. Toute personne arrêtée du
chef d’une infraction pénale
devrait
être informée qu’elle a le droit de
garder le silence pendant l’interrogatoire
de police,
conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du
Pacte.
15. Le Comité demeure préoccupé par la
longueur de la détention provisoire dans les affaires
de terrorisme et de criminalité organisée, qui
peut atteindre quatre ans et huit mois. Le Comité
note que l’assistance d’un avocat de la
défense et
le réexamen périodique de la détention
par le
juge des libertés et de la détention en ce qui
concerne le fondement factuel et la nécessité
invoquée de la détention sont garantis et
qu’il
existe également un droit d’appel.
Néanmoins,
la pratique institutionnalisée d’une
détention
prolongée aux fins d’enquête, avant la
mise
en accusation définitive et le procès
pénal, est difficilement conciliable avec le droit garanti
dans le Pacte d’être jugé dans un
délai raisonnable (art. 9 et 14).
L’État
partie devrait limiter la durée de la détention
avant jugement et renforcer le
rôle
des juges des libertés et de la détention.
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